Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée;
en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.